J.O. 99 du 27 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-609 du 26 avril 2007 modifiant le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité


NOR : MENX0700047D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la recherche ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 modifié portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité en date du 26 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 18 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2


L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au niveau national et international » sont remplacés par les mots : « au niveau national, européen et international » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « internationale » sont ajoutés les mots : « notamment dans le cadre de l'espace européen de la recherche » ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « l'Etat, » sont insérés les mots : « la Communauté européenne, ».

Article 3


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'institut est administré par un conseil d'administration composé de vingt et un membres :

« 1° Huit membres représentant les ministres respectivement chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, des transports, de la sécurité routière, de la santé, de l'industrie, de la défense et de l'intérieur nommés, pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

« 2° Neuf personnalités extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière de transports et de leur sécurité et nommées pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports ;

« 3° Quatre représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans. Deux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs, deux parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports.

« Les membres mentionnés aux 2° et 3° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Le président du conseil scientifique, le directeur général, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

« Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

« Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 4


Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités nommées au titre du 2° de l'article 4, et le vice-président, choisi parmi les membres nommés au titre du 1° ou du 2° de l'article 4, sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Article 5


A l'article 5, il est ajouté, après le 12°, un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement intérieur de l'institut. »

Article 6


Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « membres présents » sont remplacés par les mots : « suffrages exprimés ».

Article 7


A l'article 8 :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le directeur général, choisi en raison de sa compétence dans le domaine scientifique et technique, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports. Ses fonctions sont d'une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il nomme le secrétaire général, les directeurs, les directeurs des unités de recherche et les directeurs des unités de service et les chefs de projets de recherche. »

Article 8


L'article 9 est abrogé.

Article 9


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les unités de recherche, les unités de service et les groupes en charge de projets de recherche de l'établissement sont créés par décision du directeur général. L'avis préalable du conseil scientifique est requis pour la création des unités de recherche.

« Ces unités et ces groupes reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leurs missions, ainsi que du financement du petit et moyen équipement. »

Article 10


L'article 11 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les directeurs des unités de recherche et les directeurs des unités de service sont nommés pour quatre ans. L'avis préalable du conseil scientifique est requis pour la nomination des directeurs des unités de recherche. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des directeurs d'unité de recherche » sont insérés les mots : « et des directeurs d'unité de service » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « auprès du directeur de chaque unité de recherche » sont insérés les mots : « et auprès du directeur de chaque unité de service » ;

4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités de fonctionnement des conseils d'unité de recherche et d'unité de service et des groupes en charge de projets de recherche de l'institut ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont fixées par le directeur général. »

Article 11


L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « transports » sont ajoutés les mots : « et de leur sécurité » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Il mène ces évaluations conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. »

Article 12


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le conseil scientifique comprend :

« a) Quatorze personnalités extérieures à l'institut, dont au moins deux ressortissants de pays membres de l'Union européenne autres que la France, choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'institut, notamment dans celui de la sécurité routière. Ces personnalités sont nommées, pour une durée de quatre ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports ;

« b) Quatre représentants des personnels de l'institut élus pour une durée de quatre ans. Deux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs, deux parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Leurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

« Le président du conseil scientifique est désigné pour une durée de quatre ans parmi les membres du conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports.

« Les membres du conseil scientifique ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Le directeur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

« Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

« Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. »

Article 13


L'article 14 est remplacé par un titre V qui comprend les articles 15, 15-1 et 15-2 :


« TITRE V



« COMMISSION D'ÉVALUATION DES CHERCHEURS


« Art. 15. - Il est institué une commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Elle mène cette évaluation conformément aux dispositions du 1° de l'article 11 du décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006 précité.

« Art. 15-1. - La commission d'évaluation des chercheurs comprend :

« Quatre membres du conseil scientifique nommés pour une durée de quatre ans par le président de celui-ci parmi les membres extérieurs à l'organisme ;

« Quatre personnalités scientifiques extérieures à l'organisme désignées pour une durée de quatre ans par le directeur général, après avis du conseil scientifique ;

« Quatre membres désignés pour une durée de quatre ans par le directeur général ;

« Huit membres élus pour une durée de quatre ans par et parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs de l'institut. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

« Art. 15-2. - Les membres de la commission d'évaluation des chercheurs ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Le président de cette commission est désigné parmi ses membres par le directeur général de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.

« Il peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

« Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Les membres de la commission d'évaluation, lorsqu'ils sont agents de l'Etat, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 14


Le titre V actuel devient le titre VI : « Dispositions diverses » et comprend les articles 16 à 19.

Article 15


L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - L'institut est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les conditions d'adaptation des dispositions de ce dernier à l'établissement sont celles prévues par l'arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique. »

Article 16


Après l'article 18, il est inséré un article 19 ainsi rédigé :

« Art. 19. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général. »

Article 17


Le titre VI : « Dispositions finales » est abrogé.

Article 18


Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil scientifique et les membres de la commission d'évaluation en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place respective du conseil d'administration, du conseil scientifique et de la commission d'évaluation dans les conditions prévues par le présent décret et au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa date de publication.

Les membres du comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 19


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard